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Le loto associatif dans le collimateur de l'administration
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Le loto associatif dans le collimateur de l'administration
 03-04-2012

Le printemps est traditionnellement le début de la période des lotos associatifs qui fleurissent sur tous le territoire avec une égele constance depuis des années. C'est l'occasion de faire la fête, mais c'est aussi celle de faire rentrer des sous dans les caisses bien vides des petites associations. La baisse drastique des subventions impose une diversification des recettes et le loto est l'un des moyens les plus utilisés pour renflouer les caisses.

Ces manifestations, qui contribuent par ailleurs à l'animation locale dans les zones rurales, et peuvent attirer plusieurs centaines de personnes, sont régies par la loi du 26 mai 1836. Elles sont en principe prohibées, mais les articles 5 et 6 de cette loi prévoient un régime d'exception pour les loteries et les lotos associatifs, ce que tout bon dirigeant d'association connait par coeur.

Or, depuis plus d'un an, de nombreuses associations nous remontent des informations alarmantes. Dans le cadre d'une application très stricte de la loi, les services de l'État restreignent les autorisations administratives, sésame indispensable à l'organisation d'un loto associatif.

Nous voulons bien croire les arguments de l'administration qui dit constater une dérive "commerciale" dans l'organisation de ces lotos. C'est vrai dans certains cas, nous avons pu le constater. Mais de là à jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a un pas que cette administration tatillonne franchit avec la grâce d'un éléphant dans un magasin de porcelaines...

Car entre la baisse des subventions, les empêcheurs de "lotifier" en rond et la disparition programmée de la fibre bénévole (n'en déplaise à certains sondeurs "associatif inside"), il ne faut pas s'étonner que de très nombreuses associations jettent l'éponge...

Il est donc temps de préciser la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine, ne serait ce que pour donner des arguments aux responsables associatifs face à l'administration. On peut même imaginer, soyons fous, un toilettage efficace de la loi du 26 mai 1836 et enfin, une mise au point définitive de la notion de cercle restreint.

Réponse du ministère publiée au JO le 27/03/2012 (1)
Les loteries sont en principe prohibées par la loi du 21 mai 1836 et sanctionnées de 3 ans d’emprisonnement et/ou de 90 000 € d’amende (2).

Cependant, les articles 5 et 6 de ladite loi prévoient un régime d’exception pour certaines loteries et lotos associatifs.

Ainsi, sont licites, d’une part, les loteries destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, après autorisation préfectorale (article 5 de la loi), d’autre part, les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique éducatif, sportif ou d’animation sociale (article 6 de la loi).

L’objectif du législateur vise clairement à permettre aux associations à but non lucratif l’organisation de loteries ou de lotos leur permettant notamment de récolter des fonds (NLDR : Ah bon...).

Toutefois, ces deux types de loteries sont cependant soumis à un régime juridique distinct :

1. Les loteries prévues à l’article 5 de la loi du 21 mai 1836 doivent faire l’objet d’une autorisation administrative. Cette autorisation est accordée suivant la qualité de l’organisateur de la loterie, son régime légal et statutaire, le nombre de ses adhérents, les subventions éventuellement reçues, l’utilisation prévue des fonds récoltés.

Ainsi, si les sommes recueillies ne doivent pas être employées en totalité à des frais de fonctionnement ou à des dépenses courantes, rien n’interdit à une association de faire appel, à titre onéreux, à un prestataire de service qui organiserait la loterie en son nom et pour son compte. (3)

En pratique, le montant de la rémunération de ce prestataire ne doit cependant représenter qu’une part modeste des recettes récoltées et la prestation doit faire l’objet d’un mandat clair et précis entre le prestataire et l’association qui doit rester responsable de l’opération.

2. Quant aux lotos traditionnels autorisés par l’article 6, leurs modalités et leur finalité sont également strictement encadrées. Ceux-ci doivent ainsi se dérouler dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale.

En outre, les mises ne doivent pas dépasser la somme de 20 €. La jurisprudence est intervenue afin de préciser la notion de cercle restreint qui « s’oppose au concept de loisir de masse et suppose une certaine convivialité incompatible avec une manifestation faisant appel à un grand concours de population » (CA Pau, 22 mai 1996 et 8 octobre 1997). (4)

Par conséquent, cette notion s’oppose à une organisation systématique et de façon répétitive de "soirées loto" laissant planer une forte présomption d’exploitation commerciale. Les juridictions sont donc amenées à apprécier le respect de la notion de cercle restreint au cas par cas.

Cette réglementation stricte vise à protéger les participants aux loteries mais également les organisateurs de loteries et lotos traditionnels à but non lucratif. En effet, certaines associations se trouvent parfois concurrencées par des sociétés qui ont fait de l’organisation de lotos une véritable activité commerciale et portent ainsi préjudice aux associations qui n’ont pas d’autres moyens pour rassembler des fonds (5).

Cette réglementation répond également à un impératif de maintien de l’ordre public et les peines applicables en cas d’organisation d’une loterie illicite ont été aggravées par la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Aucune modification de la loi du 21 mai 1836 n’est envisagée à ce jour.

En savoir plus
(1) Question posée par M. Jacques Le Guen (député UMP - Finistère) à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

(2) La loi du 21 mai 1836 est toujours en vigueur. Elle a fait l'objet de modifications le 9 mars 2004 par la loi 2004-204 et le 04 août 2008 par loi 2008-776.
Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries

(3) Certes, mais attention... Le tribunal correctionnel de Nantes a condamné le jeudi 4 mars 2010 une personne qui animait de nombreux loto d'associations dans la région dans le cadre de son activité de salariée d'une société qu'elle avait contribué à créer (salaire mensuel 1500 €) :
- 15 mois de prison avec sursis avec mise à l'épreuve;
- pendant 2 ans aucune activité en lien avec des lotos;
La société est condamnée à :
- 7 750 € d'amende
- 604 000 € de recettes confisquées;
- 220 000 € d'impôts

Toutes les associations ayant fait appel aux services de cette société ont été controlées et plus de la moitié ont été imposées !

(4) la notion de cercle restreint a reçu du juge du fond une interprétation restrictive. Celle-ci s'apprécie non pas tant au regard du nombre de participants ou de la configuration des locaux servant de cadre à ces activités mais, précisément, en fonction de l'intention des organisateurs et de l'identification du but associatif qui doit inspirer leur initiative ».

Cette même réponse ministérielle cite, à l'appui de ces affirmations plusieurs arrêts de cour d'appel (CA Montpellier, 16 mars 1994 ; CA Bordeaux, 26 avr. 1994 ; CA Toulouse, 30 juin 1994). S'agissant de l'enceinte dans laquelle peuvent se dérouler ces lotos, une réponse du 16 septembre 1996 (précitée), précise qu'il n'existe pas en la matière de contrainte particulière.

(5) L'art de dire tout et son contraire... Pas de protection des associations, juste une augmentation de la ponction fiscale... Lire ci-dessous.

Les lotos, loteries et tombolas doivent présenter un caractère exceptionnel par rapport à l’objet de l’association. D’un point de vue fiscal, les recettes tirées de loteries ou de lotos entrent dans le champ d’application de l’exonération de tous impôts et taxes prévus au titre de 6 manifestations exceptionnelles par an. Le bénéfice de cette exonération est cependant subordonné à 2 formalités :

1. Informer, au plus tard 24 heures avant la manifestation, par simple lettre, le service des impôt du siège social de l’association

2. Envoyer à ce même service des impôt un relevé détaillé des recettes et des dépenses, dans les trente jours qui suivent la manifestation.

Toutefois, l’administration peut présumer une activité commerciale lorsqu’une association organise plus de 3 lotos par an. Une requalification, effectuée par les services préfectoraux après enquête, peut alors soumettre l’association aux paiement des impôts commerciaux en l’occurrence, TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) et IS (Impôt sur les sociétés).



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