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Collectivité locale et subvention - Loi1901.com

Important : Contrairement à l’idée reçue, les collectivités locales ne sont pas tenue de respecter un certain formalisme (notification et motivation notamment) lorsque leur organe délibérant refuse de donner suite à une demande de subvention présentée par une association. Les collectivités locales peuvent attribuer des subventions à des organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local. Les articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4222-1 du code général des collectivités territoriales servent de fondement à cette intervention. S’agissant du refus de l’octroi d’une subvention à une association qui en aurait formulé la demande auprès d’une collectivité locale, il ne peut être assimilé à une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. L’obligation de motivation du refus d’accorder une subvention ne s’impose donc pas légalement. Enfin, il convient de rappeler que l’octroi d’une subvention est un pouvoir discrétionnaire de l’assemblée délibérante de la collectivité locale, l’octroi antérieur d’une subvention annuelle ne conférant aucun droit à son renouvellement (CE, 26 février 1964, Union nationale des étudiants de France).

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS MUNICIPALES AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES
ATTENTION : L’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. L’illégalité invoquée à cet article répond à deux conditions cumulatives : d’une part, doit être relevé un intérêt à l’affaire par un ou plusieurs membres du conseil municipal et, d’autre part, la participation de ce conseiller à la délibération doit avoir une influence effective sur la manifestation de volonté du conseil municipal. D’une façon générale, l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE Sect. 16 décembre 1994, commune d’Oullins contre l’association Léo-Lagrange jeunesse et tourisme). C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré, dans un arrêt du 23 septembre 1987, Ecorcheville, qu’un conseiller municipal, président directeur général d’une société exploitant un théâtre communal, est intéressé à l’affaire, lorsque le conseil délibère sur une demande de subventions en vue de travaux sur le théâtre. En revanche, un maire, propriétaire d’une parcelle de terrain située dans une zone du plan d’occupation de sols dont le règlement a été modifié dans un sens favorable, n’est pas considéré comme étant intéressé à l’affaire (CE 20 janvier 1992, Association des amis de Chérence). Quant à la participation d’un membre intéressé, le juge vérifie si elle est de nature à influer le résultat du vote de l’assemblée délibérante. Tel n’est pas le cas lorsque le conseiller n’a pas été rapporteur du projet et que le conseil s’est prononcé à l’unanimité (CE 26 février 1982, Association Renaissance d’Urzès). En revanche, le fait que le conseiller intéressé ait pris une part importante au vote de la délibération, adoptée par 14 voix contre 13, rend la délibération illégale (CE 27 juin 1997, M. Tassel et autres). Par conséquent, dès lors que le juge vérifie que les deux conditions de l’article L. 2131-11 du CGCT sont effectivement remplies, et fait une appréciation au cas par cas, il n’apparaît pas souhaitable de modifier la législation en vigueur, tout au moins présentement.

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