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Le droit local pour les associations ou la loi de 1908

Fiche 5 03-09-2015
Bien que le Droit Local fasse partie intégrante du Droit Général français, nous soulignons quelques différences. Nous ne parlerons ici que du Droit Local régissant les associations. Le droit Local est applicable dans trois départements français : Le HAUT-RHIN, le BAS-RHIN et La MOSELLE. Les associations des ces départements ne sont pas régies par la loi du 1er Juillet 1901, mais par des dispositions du Code Civil Local, maintenues en vigueur en 1924.

Il faut remonter à la fin du 19ème siècle pour en comprendre la particularité. En 1871, avec le Traité de Francfort, l'Alsace-Lorraine (”ElsassLothringen”) est annexée au Nouvel Empire allemand.

Pendant 47 ans plusieurs dispositions du Droit Allemand vont remplacer progressivement une partie des lois françaises. En 1918, la France récupère L'Alsace-Lorraine mais le Droit Local, d'abord provisoire, vu l'avancée sociale certaine de ces codes, est maintenu en vigueur par les lois françaises du 1er Juin 1924.

Depuis, le Droit Local n'est plus remis en cause et fait partie intégrante de cette région.

Quelle différence ?
Pour créer une association Loi1901, il suffit de deux personnes, d'un but autre que de partager des bénéfices, d'une déclaration à la Préfecture si l'on veut une capacité juridique, etc...Voir les textes de la Loi 1901.

Pour créer une association en ALSACE-MOSELLE :
- il faut être au minimum 7 personnes et choisir de l'inscrire au Tribunal d'Instance pour obtenir la pleine capacité juridique, sans avoir les limitations propres aux associations de la Loi1901;

- l'association de Droit Local peut avoir un but lucratif et en cas de liquidation, l'actif peut être partagé par les membres;

- le dirigeant peut être responsable des dettes, mise en faillite, etc... (1)

Que se soient les Associations créées sous la Loi1901 ou bien celles créées sous Le Droit Local, il faut simplement retenir que toutes sont basées sur le même principe.

L'échange de savoir, d'activités, de passions par plusieurs personnes de bonne volonté qui veilleront à leur ”bébé” comme à la prunelle de leurs yeux, et ce, dans le respect des lois et des traditions.

Les articles 17 à 21 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations modernisent le droit local des associations sur plusieurs points.
Les points essentiels de la modernisation du droit local des associations sont les suivants :

1° Abrogation de la loi locale du 19 avril 1908
Abrogation de la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations et de son ordonnance d'application du 22 avril 1908 en raison de leur contrariété avec la conception actuelle de la liberté d'association. Il est essentiel de souligner que le texte fondateur du droit local des associations est le Code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900 – articles 21 à 79 – et non la loi de 1908.
La loi de 1908 – composée de 9 articles – est un texte postérieur concernant essentiellement les associations politiques. Depuis 1971, elle est incompatible avec la liberté d'association.

2° Réaffirmation et renforcement de la liberté d'association
Le nouvel article 61 du code civil local limite strictement le pouvoir d'opposition aux hypothèses dans lesquelles le but de l'association est contraire aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou consiste à porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement.

3° Institution d'une égalité entre les associations de droit local et les associations de droit général
Institution d'une égalité entre les associations de droit local (Code civil local de 1900) et les associations de droit général (Loi du 1er juillet 1901). Le nouvel article 79-II du Code civil local précise que dans toutes les hypothèses où une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites régies par le code civil local.

Dans le même esprit, l'article 79-III nouveau du code précité crée une égalité complète, notamment fiscale, entre les associations reconnues d'utilité publique du droit générale et celles à mission d'utilité publique de droit local, en édictant que l'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément au I de l'article 80 de la loi de finances pour 1985.

4° Modernisation de la tenue du registre des associations
Le nouvel article 79-I du code civil local prévoit que les associations ayant fait l'objet d'un retrait d'une capacité juridique ou d'une dissolution sont radiées dudit registre par le tribunal d'instance. Une règle identique est posée en ce qui concerne les associations pour lesquelles le tribunal constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.

5° Responsabilité de la direction en cas de faillite de l'association
Le nouvel article 42 du Code civil local prévoit que la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans l'hypothèse où l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

6° Suppression des amendes civiles…
Suppression des amendes civiles en cas de non-respect du code civil local en matière de mise à jour du registre des associations.

En savoir plus
(1) Voir articles 21 à 79 du Code Civil Local sur LEGIFRANCE

www.reseau-sara.org