Est-il possible de révoquer le président d'une association ? Combien de fois cette question a-t-elle été posée sur le forum ? Quand le président d'une association commence à se prendre pour Napoléon, qu'il décide de tout sans en référer au CA ou au bureau et qu'il s'amuse à faire des avions en papier avec les statuts, la question se pose effectivement d'une façon souvent urgente. En effet, si un dirigeant peut démissionner à tout moment de ses responsabilités au sein de l'association, quid d'une révocation ? Comment une association peut-elle révoquer son ou ses dirigeants ? Dans un arrêt du 9 mars 2009, la Cour de cassation apporte un éclairage tout à fait nouveau sur la révocation des dirigeants associatifs. Les faits : Lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 août 2005 de l'Association générale des chasseurs d'Andaines (AGCA), la révocation, non prévue à l'ordre du jour, de son président a été décidée. Celui-ci a néanmoins convoqué ultérieurement le bureau de l'association ainsi qu'une nouvelle assemblée générale au cours de laquelle un autre président a été élu. L'ancien président de l'AGCA demande alors l'annulation de sa révocation et conteste par ailleurs la régularité de l'élection de son remplaçant, celle-ci n'apparaissant pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale. La Cour d'appel de Caen, (arrêt du 18-09-2007), rejette les demandes du président révoqué et valide sa révocation ainsi que la nomination de son successeur sur présentation d'un procès-verbal de constat d'huissier. L'ancien président en désaccord avec l'arrêt se pourvoie en cassation sur une question simple : l'assemblée générale d'une association peut-elle procéder à la révocation immédiate de l'un de ses dirigeants sans avoir préalablement inscrit cette révocation à l'ordre du jour ? La révocation de l'ancien dirigeant de l'association est validée par la Première Chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 05-03-2009), estimant que sa révocation remplit les conditions d'une révocation immédiate. En revanche la nullité de la nomination du nouveau président est retenue car n'ayant pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Dans un second temps, la Cour de cassation précise ce que doit être la révocation d'un dirigeant reprenant ainsi les règles de la révocation ad nutum(1) attachée à tout mandat : La révocation d'un dirigeant sans inscription préalable à l'ordre du jour de l'assemblée générale décisionnaire est valide lorsqu'elle est l'expression d'un manque de confiance des membres dans leur président, notamment lorsque ce dernier est suspecté de sacrifier l'intérêt de l'association, et que son attitude devenait un obstacle au fonctionnement de celle-ci. La cour fait ici une description assez précise de ce que doit être un incident de séance, qui est l'unique circonstance permettant la révocation d'un dirigeant sans inscription préalable à l'ordre du jour. C'est ainsi la première fois qu'un fait à priori difficilement quantifiable devient juridiquement posé. Ce compte rendu doit permettre aux association de "mettre à jour" les statuts afin de prévoir la révocation(2) des dirigeants et les conditions de l'élection(3) d'un nouveau responsable. En savoir plus 1. Une association est libre de révoquer le mandat qui la lie à ses dirigeants (C. civ. Art. 2004). La révocation peut intervenir sans préavis, motifs et indemnité. Elle peut être décidée sur un incident de séance, sans avoir été inscrite à l'ordre du jour. 2. Une décision portant révocation du président de l'association ne peut être décidée en assemblée générale, sans inscription préalable à l'ordre du jour, que si le comportement du président, lors de l'assemblée générale, rend impossible son maintien à la tête de l'association durant le délai nécessaire pour la convocation d'une assemblée générale, sauf à compromettre les intérêts de l'association ; qu'en s'abstenant de préciser les conditions pour que l'assemblée générale puisse décider d'une révocation immédiate si, en tout état de cause, il était impossible que le président fût maintenu dans ses fonctions durant le délai nécessaire à la convocation d'une nouvelle assemblée générale, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 2004 du Code civil, ensemble les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations. 3. Une élection ne peut intervenir qu'à la majorité qualifiée des 2/3 des membres (AG ou CA selon les statuts).
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