31-01-2012   LIBRE

Le but lucratif et l'intérêt général : notions contestées par la Cour européenne

L'association les Témoins de Jéhovah est une association à but non lucratif déclarée selon la loi du 1er juillet 1901. Elle a été déclarée le 1er septembre 1947. Elle fait partie, comme beaucoup d'autres, de cette catégorie d'associations qui ne sont pas considérées comme strictement cultuelles au sens de la loi de 1905, puisqu'elle gére au niveau national les activités d'impression des ouvrages publiés par les Témoins de Jéhovah en France.

Cette association a subi un contrôle fiscal de novembre 1995 à janvier 1999. Cet examen approfondi a confirmé le caractère non lucratif des activités de l'association. Mais, lors de cette enquête, l'administration a constaté que les sommes d'argent recueillies entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1996 ont été enregistrées dans sa comptabilité sous la désignation d'offrandes.

L'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait en fait de dons manuels au sens de l'article 757 du Code général des impôts. Elle a ordonné à l'association de déclarer ces dons dans un délai d'un mois. La déclaration de dons manuels n'étant pas obligatoire, l'association a refusé de transmettre une telle déclaration, qui doit s'effectuer par l'intermédiaire du formulaire Cerfa 2735 délivré par l'administration, ce qui aurait rendu automatiquement les dons taxables.

Devant le refus de cette association, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine-sud a notifié en mai 1998 aux Témoins de Jéhovah un redressement de 45 millions d'euros (selon la procédure de taxation d'office), correspondant pour moitié aux droits de donation au taux de 60 % (qui s'applique aux donations entre personnes non parentes, conformément à l'article 777 du Code général des impôts) auxquels s'ajoutent les pénalités (soit 80 % du montant réclamé) et les intérêts de retard.

L'association les Témoins de Jéhovah a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Cette dernière a estimé, dans un arrêt non définitif prononcé le 30 juin 2011 (requête n° 8916-05), que la France aurait violé l'article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Dans son arrêt, la Cour souligne ainsi que le redressement portant sur un montant équivalant à 22 920 392 euros à titre principal et 22 418 484,84 euros au titre des pénalités et intérêts de retard qui lui a été notifié le 14 mai 1998 (ce montant s'élèverait à ce jour à environ 57 millions d'euros compte tenu des intérêts de retard qui s'y sont ajoutés depuis) par l'administration fiscale française pour non-déclaration de dons reçus de fidèles, constituerait "une ingérence dans le droit de l'association requérante à la liberté de religion".

Les tribunaux français, en l'occurrence le TGI de Nanterre (04 juillet 2000) et la cour d'appel de Versailles) ont estimé tour à tour qu'en présentant sa comptabilité à l'administration fiscale à l'occasion de la vérification dont elle faisait l'objet, la requérante avait révélé au sens de l'article 795-10 du CGI, les dons manuels reçus, l'association était tenue de les déclarer dans le mois.

La Cour européenne semble, de fait, considérer la taxation fiscale française comme une ingérence arbitraire de l'État, comme une atteinte à l'acte cultuel lui-même, alors même que les offrandes visées par la taxation ne font pas, du moins peut-on l'espérer, partie intégrante du culte et que les sommes réclamées ne mettent aucunement l'existence des Témoins de Jéhovah en péril quoiqu'en disent ces derniers.

Cette décision est un véritable blanc-seing donné à cette organisation pour contourner notre loi fiscale nationale. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme pouvait être encore contesté jusqu'au 30 septembre 2011 et faire l'objet d'un renvoi devant la grande chambre de la Cour par l'une ou l'autre des parties. Devant le silence du gouvernement, la question est posée : quelles suites ont été donées à cet arrêt Cour européenne des droits de l'Homme ?

Réponse du ministère publiée au JO le 24/01/2012 (1)
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), par sa décision rendue le 30 juin 2011, a considéré en substance que l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par l'association « les Témoins de Jéhovah » constituait, eu égard à l'importance du redressement comparé aux ressources de l'association, une ingérence dans l'exercice d'une liberté religieuse, qui, dès lors que la CEDH estime qu'elle était imprévisible à l'époque des faits, est injustifiée.

En effet, la Cour a considéré que la loi, à l'époque du redressement, n'était pas assez prévisible.

D'une part, au moment du redressement il n'existait aucune doctrine administrative explicitant que la taxation des dons manuels révélés s'appliquait aux personnes morales et, d'autre part, c'était à l'occasion du recours en cassation de l'association requérante que la transmission de la comptabilité sur demande de l'administration a été considérée comme une « révélation », fait générateur de l'impôt au sens de l'article 757 B support de la taxation.

La décision de la CEDH ne remet donc pas en cause la législation fiscale française, mais uniquement son application au cas particulier, l'association « les Témoins de Jéhovah » ayant été la première à être redressée sur cette base.

L'article 43 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne permet le réexamen, dans les trois mois et à titre exceptionnel, d'une affaire jugée par une chambre que dans deux cas précis, à savoir l'existence d'une question grave relative à l'interprétation de la convention ou d'une question grave de caractère général.

La décision, objet de la préoccupation de l'auteur de la question purement d'espèce, n'était pas susceptible d'un réexamen par la grande chambre.

En savoir plus
(1) Question posée par M. Jean-Pierre Brard (député Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis) au ministre du Budget, comptes publics et réforme de l'État.

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Le but lucratif et l'intérêt général : notions contestées par la Cour européenne 
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