09-04-2013   LIBRE

Ne pas confondre huissier et société de recouvrement - ne vous laissez plus faire

Vous avez des dettes ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Vous avez du mal à rembourser ? Là non plus, la solitude n'est pas de mise. En revanche, de plus en plus souvent ce sont des sociétés de recouvrement qui sont en première ligne pour récupérer l'argent du débiteur. Or ces officines usent de méthodes pour le moins contestables et très souvent illégales pour arriver à leur fin...

Plusieurs associations familiales, dont Familles de France, constatent depuis de nombreuses années que les sociétés de recouvrement, dans le cadre de recouvrement amiable des créances, utilisent des méthodes illégales ce qui engendre des conséquences parfois graves auprès des personnes débitrices.

Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers tiers et sont réglementées par les articles R. 124-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution. (1)

Pourtant, cela n'empêche pas ces sociétés d'agir peu scrupuleusement et d'harceler moralement les débiteurs.

Par exemple, les sociétés de recouvrement utilisent des termes juridiques ou menaçants, comme "sommation extrajudiciaire", "mise en demeure avant poursuites" ou "saisie de rémunération", alors que ces cabinets de recouvrement sont de simples mandataires du créancier et ne peuvent pas prétendre saisir les biens du débiteur dans le cadre d'un recouvrement amiable.

De même, les courriers envoyés par les sociétés de recouvrement sont parfois présentés comme des courriers d'huissiers agissant en tant qu'officiers de justice, ce qui crée la confusion dans l'esprit des débiteurs. Cette pratique est illégale et sanctionnée par l'article 433-13 du code pénal.

Ce qui est encore plus grave, c'est que les sociétés de recouvrement exercent parfois des pressions, des menaces, voire du harcèlement en téléphonant notamment à la famille, aux voisins, aux amis ou à l'employeur du débiteur, en se rendant à leur domicile ou sur leur lieu de travail.

Les associations familiales ont également constaté que ces sociétés recouvraient aussi des dettes pourtant prescrites par la loi et cela en toute connaissance de cause.

Que dit la loi ? Réponse officielle du ministère de la justice :
Les conditions d'exercice de l'activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui sont déjà strictement encadrées. Les pratiques et méthodes irrégulières dont est victime le débiteur sont sanctionnées civilement et pénalement ce qui permet aux victimes de telles pratiques d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi.

Sur le plan civil et à l'égard du débiteur, le fondement de la responsabilité de la personne chargée du recouvrement est de nature délictuelle.
L'article R. 124-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les personnes qui procèdent au recouvrement amiable doivent justifier avoir souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. C'est l'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution qui punit, outre le fait de ne pas justifier d'une assurance civile professionnelle, le non-respect des mentions informatives obligatoires, concernant notamment la charge des frais de recouvrement amiable, dans la lettre adressée au débiteur.

Sur le plan pénal, un certain nombre de ces pratiques et méthodes peuvent être réprimées.
L'usage par le créancier, dans le cadre d'un recouvrement amiable, de lettres de relance à l'encontre du débiteur qui ressembleraient à des actes "interpellatifs" émanant d'un huissier de justice, tels une sommation de payer, ou un commandement et plus encore des menaces répétées et infondées par menace écrite de recourir à une saisie tombent sous le coup des dispositions de l'article 433-13 du code pénal.

Celui-ci sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, ou d'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

L'utilisation abusive du téléphone peut recevoir la qualification pénale d'appels téléphoniques malveillants, prévue à l'article 222-16 du code pénal et réprimée d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, lorsque ces appels sont de nature à troubler la tranquillité de leur destinataire.

Les pressions, les menaces, voire le harcèlement téléphonique auprès de la famille, des voisins, des amis, de l'employeur etc. sont susceptibles d'être qualifiés de violences volontaires, le cas échéant aggravées par la circonstance de préméditation, réprimées par l'article 222-13 du code pénal.

La jurisprudence retient à cet égard que le délit peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout acte ou tout comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.

Enfin, en cas de visite au domicile même du débiteur, celui-ci se trouve protégé par les dispositions de l'article 226-4 du code pénal qui répriment d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'introduction ou le maintien au domicile d'autrui par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet.

En savoir plus
(1) Articles R. 124-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution

Tout pour vous défendre des sociétés de recouvrement - UFC que choisir

Le blog d'Alain Bazot Président de l'UFC que choisir

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