Quelle est exactement aujourd'hui, la procédure administrative applicable aux libéralités consenties en faveur des associations, fondations et congrégations. En effet, l'ordonnance du 28 juillet 2005 a introduit des réformes importantes de simplification en matière de libéralités. Le principe de spécialité interdisant aux personnes morales de détenir un patrimoine étranger à leur objet, les associations et fondations gratifiées doivent donc vendre à l'amiable ou par adjudication les biens immeubles qui ne sont pas nécessaires à leur fonctionnement, dans un délai déterminé. Cette aliénation nécessite l'évaluation préalable de ces biens immeubles par les services fiscaux afin de prévenir une aliénation de complaisance. La circulaire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 4 juillet 2002 (circulaire NOR INTA0200150C) précisait que cette évaluation préalable ne se justifie que lorsque les biens visés ont une valeur estimée supérieure ou égale à 100 000 euros. Cette règle est-elle toujours en vigueur ? Dans quel cadre une fondation ou une association doit avoir recours à l'expertise des services fiscaux ? Mme Muriel Marland-Militello (député UMP - Alpes-Maritimes) pose la question à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Réponse du ministère publiée au JO le 23/02/2010 L'article 1er de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 modifiant l'article 910 du code civil a remplacé le régime d'autorisation administrative préalable des libéralités consenties aux fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, par un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative en cas d'inaptitude de l'organisme donataire ou légataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Le I de l'article 111 de la loin° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a complété l'article 910 modifié du code civil pour donner au préfet le pouvoir de s'opposer à une donation ou à un legs s'il constate que l'organisme bénéficiaire n'a pas la capacité juridique exigée pour recevoir des libéralités. S'agissant de l'interdiction faite aux associations de détenir des biens immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à leur objet, la circulaire du 1er août 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative à la procédure de déclaration des libéralités mentionne que le préfet doit préciser, le cas échéant, dans l'accusé de réception de la déclaration de libéralité, que les immeubles légués doivent être vendus dans les trois ans, s'ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement des établissements bénéficiaires. Il s'agit de l'application du principe de spécialité qui interdit aux associations de détenir un patrimoine étranger à leur objet, ainsi qu'il résulte des articles 6-3° et 11 de la loi du 1er juillet 1901. En revanche, les fondations reconnues d'utilité publique peuvent posséder des immeubles de rapport et ne sont donc pas tenues d'aliéner les biens immobiliers légués. Cette circulaire précise que les articles 7 et 8 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 maintiennent la tutelle administrative des actes de disposition qui modifient de manière significative le patrimoine des congrégations religieuses, des établissements publics du culte d'Alsace-Moselle, ainsi que celle concernant les actes de disposition des associations et des fondations reconnues d'utilité publique qui le mentionnent dans leur statut. Faisant référence à la circulaire du 4 juillet 2002 concernant notamment le contrôle des actes de disposition des établissements précités, elle rappelle que les préfets peuvent refuser expressément d'autoriser les actes manifestement « ruineux ou lésionnaires » pour l'établissement ou de « complaisance » vis-à-vis d'un tiers. Dans la circulaire du 4 juillet 2002, il est en effet conseillé aux préfets de limiter la consultation des services fiscaux pour l'évaluation des biens immobiliers aux opérations dont la valeur des biens immobiliers est estimée à plus de 100 000 euros. Ce seuil, qui a pour but d'éviter d'alourdir la charge des services fiscaux pour des opérations de vente d'immeubles de faible valeur et aussi de raccourcir les délais d'instruction des dossiers, n'empêche pas les préfets de saisir l'administration des domaines, dès lors qu'ils ont un doute sur la valeur de la transaction indiquée dans l'acte, y compris si son montant est inférieur au seuil précité. Comme le précise la circulaire de 2002, l'établissement qui vend un bien immeuble provenant d'un legs peut consulter directement les services fiscaux de sa propre initiative.
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