L'ouverture d'un débit de boissons temporaire est soumise à l'autorisation administrative préalable délivrée par le Maire de la commune dans laquelle est envisagée cette ouverture. Le Maire agit dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale et il peut apprécier si l'ouverture d'un débit temporaire présente, ou non, un intérêt local. Par exemple, la présence d'un débit sédentaire à proximité de l'emplacement où se déroule une fête publique est de nature à justifier une décision de refus. Afin de respecter la réglementation et en paticulier l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1970, l'autorisation d'un débit temporaire devra faire mention de l'heure de fermeture obligatoire, c'est à dire 1 heure du matin. Il est possible d'accorder des dérogations à cette heure de fermeture tardive. L'ouverture des débits de boissons temporaires est prévue par les articles L.3334-1 et L.3334-2 du Code de la Santé publique. Il convient de distinguer : 1. les débits de boissons autorisés à l'occasion d'une manifestation, 2. les débits temporaires fonctionnant dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. I - Les débits de boissons organisés à l'occasion d'une manifestation L'autorisation ne peut concerner que les boissons des deux premiers groupes, ainsi définis à l'article L.3321-1 du Code de la Santé publique. 1er groupe : boissons sans alcool: eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou légumes non fermentés, limonades, infusions, lait; café, thé, chocolat,... 2e groupe : boissons alcoolisées suivantes : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés. La limitation du nombre d'autorisations annuelles L'article L. 3334-2 du Code de la santé publique a limité à cinq le nombre d'autorisations annuelles par association. La déclaration aux douanes ainsi que la perception d'un droit de timbre ont été supprimées. Les limites tenant au respect des zones protégées. En principe, un débit de boissons temporaire ne peut être autorisé à s'installer à l'intérieur des différentes zones protégées. L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1990 dispose ainsi qu'aucun ”débit de boisson de 2e catégorie (...) ne peut être établi à une distance inférieure à 100m autour des édifices et établissements suivants : edifices cultuels, cimetières, hôpitaux, écoles, stades, piscines terrains de sports, établissements pénitentiaires, casernes, camps, arsenaux, bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises de transport. Des dispenses existent dans ces zones protégées, des buvettes peuvent être ouvertes à la condition de ne proposer que des boissons de 1ère catégorie (eaux minérales, jus d'orange...). De plus, en vertu de l'article L. 3335-4 du Code de la santé publique, des autorisations de débits temporaires dans les installations sportives peuvent être délivrées par le maire pour une durée de 48 heures, pour la vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution de boissons des 2ème et 3 ème catégorie en faveur : 1. des groupements sportifs agréés, dans la limite de 10 autorisations annuelles (pour les clubs omnisports, les 10 autorisations doivent s'entendre comme concernant la structure mère, à charge pour elle de les répartir entre les différentes sections). 2. des manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune. 3. des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisation annuelles au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. Ces dérogations spéciales sont accordées par Monsieur le Maire et font l'objet d'un arrêté annuel, sauf en cas de manifestation exceptionnelle. Pour des manifestations se déroulant sur plusieurs jours, tels que les tournois, les jours d'autorisation peuvent se cumuler (exemple pour une manifestation sportive : 10 X 48 H = 20 jours pour une année). II - L'ouverture des débits de boissons temporaires fonctionnant dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. L'article L. 3334-1 du Code la santé publique permet d'ouvrir un débit de boissons toutes catégories dans l'enceinte de ces manifestations. L'ouverture de ce débit doit faire l'objet d'une déclaration à la Mairie, assortie de l'avis conforme du directeur de la foire ou de l'exposition. Une déclaration doit également être effectuée auprès de la recette des Douanes et Contributions Indirectes (seulement dans le cas où les boissons vendues sont de 3ème et 4ème catégories). Ainsi, ces débits de boissons peuvent servir également les boissons des 3ème et 4ème groupes à savoir : 3° groupe : Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; 4° groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ; Comme tous les autres débits de boissons, ils sont soumis à l'exercice du pouvoir de police municipale en ce qui concerne les heures d'ouverture, les règles d'hygiènes et de sécurité, l'ordre public et les lois sur l'ivresse publique. Attention : Nous avons appris récemment qu'une modification de la réglementation sur les buvettes (sous la pression des organisations professionnelles du secteur de l'hôtellerie et de la restauration) était à l'étude. Un groupe de travail regroupant l'ensemble de ces organisations professionnelles aurait même été créé sous l'égide des Ministères du Tourisme, des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Nous vous tiendrons au courant… Sources : Legifrance (Code de la santé publique) - Commune & associations de François Valembois (ed Berger-Levrault). En savoir plus : Code de la santé publique
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Ouvrir une buvette temporaire L'ouverture d'un débit de boissons temporaire est soumise à l'autorisation administrative préalable délivrée par le Maire de la commune dans laquelle est envisagée cette ouverture. Le Maire agit dans le cadre de ses ... <a href="https://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=543" target="_blank">Lire la suite sur Loi1901.com</a>
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