La gestion désintéressée d'une association est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Quand et comment une association devient-elle lucrativement intéressée ? On sait, par la loi, qu'une association possède une gestion désintéressée lorsque ses membres ou ses dirigeants ne prélèvent, directement ou indirectement, aucune part des résultats de celui-ci, sous quelque forme que ce soit. Ce principe, défendu par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 est intangible(1). La gestion désintéressée est aujourd'hui, avant tout, un concept fiscal(2), qui justifie le fait que les activités économiques des associations échappent aux règles appliquées aux sociétés commerciales. L'article 261-7-1d du code général des impôts est à ce titre très parlant : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. L'administration a toujours appliqué ce principe avec rigueur, pour éviter tout recours au statut associatif à des fins d'évasion fiscale ce qui est une bonne chose. Mais, la même administration a dû admettre de nombreuses dérogations. A plusieurs reprises en effet, les juridictions ont été amenées à considérer que la rémunération d'un dirigeant, dans certaines circonstances, ne devait pas remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme et ne justifiait pas de sa soumission aux impôts commerciaux. Pour illustrer notre propos, voici l'exemple de l'association des usagers de véhicules (affaire jugée à Nancy le 5 mars 2009). Cette association dont l'objet était de mettre un véhicule à disposition des membres soutenait qu'elle avait une gestion désintéressée et surtout qu'elle exerçait dans des conditions différentes d'une entreprise commerciale (référence à la fameuse règle des 4 P : prix, public, produit, publicité). Les juges répondent en écartant purement et simplement l'argument et se contentent de constater que le service proposé est similaire au service vendu par les sociétés de location. Cela suffit à établir le caractère lucratif indépendamment, semble t'il, des conditions mises en oeuvre. Jugement on ne peut plus sévère qui s'explique peut être par le contexte un peu particulier du fonctionnement de cette association : - la relation commerciale préexistante entre les membres de l'association (le Président est gérant d'une société en relation d'affaires avec les membres). Il semble bien que pour les juges, ce mélange des genres entraine une confusion entre l'activité associative et la relation commerciale et lui confère alors un caractère purement lucratif. Voici l'extrait de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy,(N° 08NC00034, 5 mars 2009) : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période vérifiée, l'unique activité de l'ASSOCIATION DES USAGERS DE VEHICULES a consisté à permettre à ses adhérents, en nombre limité, de bénéficier de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule lui appartenant ou pris par elle en crédit-bail, sous-loué à leur entreprise ; que les membres de l'association sont tous des responsables d'entreprises en relation d'affaires avec le cabinet DJP Consultants, dont le gérant est président de l'association ; qu'un tel service ne présente aucune différence avec celui qui est offert par les sociétés de location de véhicules présentes dans la même zone géographique ; que dès lors, nonobstant les circonstances que l'association ne pratique ni marge, ni publicité, qu'aucune entreprise n'utilise ses services pour les besoins de son exploitation ou son activité et qu'elle n'a pas pour objet propre de réaliser des excédents, sa seule activité exercée en concurrence avec des entreprises commerciales et justifiée par le seul souci d'entretenir une relation commerciale lui confère un caractère lucratif En savoir plus (1) l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 : la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou activités dans un but autre que de partager des bénéfices . (2) Sur le plan juridique, le Conseil d'Etat a considéré, dans un avis du 22 octobre 1970, que cette disposition n'interdisait pas à une association de recourir à des salariés : Même si le terme de bénéfices doit être, en l'espèce, entendu au sens large, il n'inclut pas le salaire qui n'est que la contrepartie financière d'un travail ou d'un service.
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