La loi du 1er juillet 1901 n'a prévu aucune disposition en ce qui concerne la direction et la représentation des associations, si ce n'est son article 8 selon lequel la déclaration à la préfecture doit indiquer l'état-civil de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association . Une association peut donc fonctionner sans président, sans trésorier, sans secrétaire lorsque ces fonctions ne sont pas prévues par les statuts ; mais si ceux-ci mentionnent telle ou telle de ces fonctions, l'association ne peut valablement fonctionner sans la participation effective de leurs titulaires. Mais, cette situation entraîne deux conséquences : 1. d'une part, il n'est nullement obligatoire de prévoir dans les statuts la désignation d'un conseil d'administration et d'un président. La présence d'un tel conseil, plus ou moins structuré, s'impose cependant en pratique dès qu'une association atteint une certaine importance mais dans une association de quelques membres , on pourrait à la limite concevoir que la gestion de celle-ci incombe à l'assemblée générale. 2. d'autre part, les associations n'ont pas de représentant légal mais seulement des représentants conventionnels. La notion de représentant légal, quoique fréquemment employée dans un sens inexact, suppose en effet que la représentation soit organisée par la loi elle-même. Cette représentation s'oppose à la représentation judiciaire et à la représentation conventionnelle dont l'exemple type est le mandat et qui seule s'applique en matière d' associations. C'est en effet la convention qui lie les associés, en d'autres termes les statuts de l'association , qui règle la question de la représentation de l'association . Par conséquent, le président du Conseil d'administration, lorsqu'il en existe un, n'est pas nécessairement le représentant de l'association. Il ne bénéficie de cette qualité que si les statuts le prévoient. Quant au représentant de l'association, lorsque cette fonction est organisée de manière distincte, ce sont encore les statuts qui prévoient ses modalités de désignation et l'étendue des missions qui lui incombent : ainsi dans une grande association pourra-t-on confier la représentation de l'association en matière administrative au secrétaire et la représentation en matière financière au trésorier, tandis que dans une petite association on désignera seulement un représentant. En revanche, une association, du fait qu'elle est une personne morale, ne peut fonctionner sans représentant. Il n'y a aucun avantage particulier pour le représentant à ne pas être président ou pour le président à ne pas être représentant. On peut ajouter que la distinction entre président du conseil d'administration et représentant de l'association est sans incidence sur l'application éventuelle des dispositions relatives à la gestion de fait. En effet, les textes visent de manière générale toute personne, qui sans avoir la qualité de comptable public intervient dans le maniement de deniers publics. De plus, la jurisprudence applique le principe de solidarité entre coauteurs d'une gestion de fait. Il serait donc illusoire pour un président de conseil d'administration d'une association d'espérer échapper aux poursuites pour gestion de fait au motif qu'il n'avait pas la qualité de représentant de l'association et inversement. En réalité, c'est pour les tiers que la distinction entre président et représentant présente une réelle importance. Les tiers amenés à traiter avec une association ont donc le plus grand intérêt à savoir qui est le représentant de l'association ; c'est d'ailleurs dans cette perspective que l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que les changements survenus dans l'administration ou la direction ainsi que toutes les modifications apportées aux statuts doivent être déclarés à la préfecture et ne sont opposables aux tiers qu'à compter de cette formalité. En savoir plus Source : Lettre hebdomadaire du Carrefour n° 330 du 2 juin 2008
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