Clarifier la législation des lotos associatifs

08-10-2007
Pour fonctionner de façon convenable sur le plan financier, de nombreuses associations, notamment sportives, organisent chaque année un loto leur permettant de trouver des fonds. Depuis quelques années, les organisateurs de tels lotos, bénéficiant du régime dérogatoire, sont victimes des dérives de groupes privés qui exigent des droits d’entrée élevés et qui proposent des lots de très grande valeur. Il semblerait que le cadre légal prévu par la loi du 21 mai 1936 et le régime dérogatoire soient totalement bafoués.

Lors des séances de questions au gouvernement à l’assemblée nationale, M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort) a attiré l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur l’organisation de loteries d’objets mobiliers et des lotos traditionnels. Il conviendrait selon lui, de clarifier la législation en vigueur en matière d’organisation de loteries. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour éviter, à l’avenir, de nouvelles dérives et ainsi protéger les associations qui trouvent leur financement par l’organisation de lotos. (Question publiée au JO le : 07/08/2007 page : 5112)

Réponse de la Ministre (Réponse publiée au JO le : 25/09/2007 page : 5824)
Les lotos et loteries sont régis par la loi du 21 mai 1836, qui est une loi de portée générale et d’ordre public posant un principe de prohibition totale. Toutefois, deux régimes d’exception sont prévus : l’un par l’article 5 de la loi pour certaines loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, autorisées par les préfets. L’autre régime, par l’article 6 qui vise expressément les lotos traditionnels.

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite Perben II est venue modifier, en son article 23, la rédaction de l’article 6 de la loi du 21 mai 1836. Cette nouvelle rédaction de l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 introduit plusieurs modifications qui viennent notamment renforcer la prévention et la lutte contre le risque d’exploitation commerciale des lotos. La notion de cercle restreint est fortement réaffirmée. Elle provient de la volonté du législateur de protéger le tissu associatif.

Dans la rédaction de l’article 6 nouveau, cette notion précède les objectifs des lotos et constitue une condition préalable impérative : les lotos sont organisés « dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale ». En outre, dans le nouvel article 6, la notion d’animation sociale est substituée à celle, antérieure, d’animation locale.

Par exemple, l’animation sociale vise soit l’organisation d’un loto pour recueillir des fonds en vue de soutenir une cause moralement légitime (but social d’intérêt général tel que des oeuvres caritatives), soit l’organisation d’un loto dans une maison de retraite ou une salle des fêtes. L’énumération des « buts » (objectifs) des lotos est d’interprétation stricte. Conformément aux circulaires du ministère de l’intérieur et à la jurisprudence afférente aux lotos, il s’agit bien de l’organisation de lotos dans un but d’animation sociale et non de lotos organisés par une entreprise commerciale sous un habillage d’animation sociale.

A cet égard, l’introduction dans ce nouvel article 6 de l’adverbe « uniquement » vient renforcer cette volonté du législateur. Cette précision vise à éviter toute déviation de l’objectif des lotos dans une perspective de respect de l’ordre moral et social, ce qui correspond à l’esprit du législateur de 1836 et à celui des juges ayant eu, depuis, à se prononcer sur le sujet dans le cadre de la lutte contre l’exploitation commerciale des lotos. Le plafonnement de la valeur des mises à 20 euros s’inscrit dans la même volonté du législateur de définir clairement la notion de « mises de faible valeur » qui avait conduit antérieurement à certaines dérives.

En effet, cette précision monétaire qui intervient alors qu’aucune jurisprudence ne s’est jamais prononcée sur la valeur des mises vise à limiter la surenchère dans la recherche des bénéfices lors de lotos. La limitation des mises engendre une limitation du produit des lotos qui, par le biais du réemploi des fonds pour acheter les lots, doit conduire à une limitation de la valeur des lots. En contrepartie de cette limitation des mises, le législateur a décidé de déplafonner la valeur des lots et a introduit la possibilité de remettre des bons d’achats.

Cela vient légitimer une forte demande des joueurs de lotos qui souhaitaient que certains lots puissent consister en des ordinateurs, des consoles de jeux, des CD, des DVD, des livres, etc. Si les conditions de cercle restreint et de non-répétitivité systématique d’organisation de lotos sont respectées conformément aux dispositions législatives et à celles des circulaires du ministère de l’intérieur, ces mesures devraient, d’une part, réduire les discriminations entre grandes et petites associations qui disposent de moyens différents pour organiser les lotos et permettre à chacune d’organiser sereinement ses jeux, et, d’autre part, freiner la dérive vers une exploitation commerciale des lotos.

Les services de contrôle de police ou de gendarmerie ont régulièrement l’occasion de rappeler ces dispositions législatives et d’attirer, chaque fois que nécessaire, l’attention des présidents d’associations sur le réemploi des fonds dans des achats ou des offres d’un montant manifestement disproportionné (automobiles, croisières, voyages à l’étranger, par exemple) par rapport à ce qui devrait résulter d’un déroulement normal du jeu dans un cercle restreint, afin de ramener les enjeux à des proportions plus raisonnables.

L’attention des responsables d’associations est aussi régulièrement attirée sur le risque juridique d’engagement de leur responsabilité pour non-respect de la loi et de la jurisprudence y afférente en cas de recours à d’éventuels prestataires, fournisseurs de soirées clés en main, dont les pratiques publicitaires autour des lotos et les pratiques de délivrance des lots contreviennent aux conditions impératives posées par la loi.

Les contrôles des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont effectués dans la stricte application de l’ensemble du dispositif prévu par la loi du 21 mai 1836 modifiée. Dès lors que les organisateurs de lotos respectent les conditions cumulatives posées par l’article 6 nouveau de la loi, ces lotos sont, sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, réputés licites.

Toute pratique irrégulière doit être signalée aux services de la DGCCRF ou du ministère de l’intérieur, qui procéderont aux constatations et suites contentieuses qui s’imposent.

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