Un CDD - contrat de travail à durée déterminée - ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association ou de l'entreprise. Autrement dit, le recours au CDD est exceptionnel ! Il ne peut être lié qu'à un besoin temporaire et ne doit pas correspondre à un fonctionnement permanent. C'est la raison de la mise en place du délai de carence entre deux contrats. Mais, une des ordonnances (1) dites "Macron" du 22 septembre 2017, permet désormais aux partenaires sociaux de négocier la gestion des successions de contrats précaires par branches professionnelles. Jusqu'à cette ordonnance, le Code du travail prévoyait, à l'échéance d'un contrat précaire, que l’employeur devait attendre un certain délai avant de pouvoir réembaucher le même salarié ou un autre salarié, sur le même poste, pour un nouveau CDD. Le délai de carence était calculé en fonction de la durée du contrat initial. Il était égal au tiers de la durée du contrat, si cette durée était égale ou supérieure à 14 jours calendaires (2), et à la moitié si cette durée était inférieure à 14 jours calendaires. La nouvelle donne va modifier en profondeur le système du délai de carence. Il sera désormais possible de prévoir d’autres règles de calcul du délai de carence et d’autres exceptions, par accord de branche étendu (3). Même (et surtout) s’ils sont plus souples pour les employeurs, ces accords primeront désormais sur le Code du travail. Par exemple, un accord de branche étendu pourra prévoir que le délai de carence sera calculé sur la base de 1/4 de la durée du CDD venu à expiration, voire beaucoup moins. Il sera également prévu de nouvelles exceptions permettant de ne pas appliquer ce délai. En revanche, les jours d’ouverture de l’entreprise seront toujours la base de calcul obligatoire pour le délai de carence. Certes le mode de calcul du délai de carence était un véritable casse-tête et la simplification est la bienvenue. Mais cette forme moderne (et légale) de précarisation sociale va encore plonger de nombreux salariés dans une zone grise de "non-droit", que ce soit pour obtenir un logement ou un crédit. A moins que le législateur accepte enfin de comprendre que ce qui était l'exception est en train de devenir la règle. Il serait temps d'adapter notre droit afin qu'il devienne égal pour tous, que le citoyen soit sous contrat de travail CDD ou CDI. En savoir plus (1) Si cette ordonnance prévoit bien que la durée et le renouvellement du CDD pourront désormais être définis par des négociations de branche, le décret d'application reste à paraître... Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (2) Les jours calendaires s’entendent du lundi au dimanche, ce sont tous les jours de la semaine, travaillés ou non. (3) Un accord de branche étendu est un accord collectif négocié entre des organisations syndicales d’employeurs et de salariés, au niveau des branches professionnelles, et qui a été étendu par le ministère du travail à l’ensemble des entreprises du secteur d’activité. Il a vocation à s’appliquer dans toutes les entreprises du secteur concerné. Sans accord de branche étendu, les règles du Code du travail continueront de primer sur la négociation. Le site du Ministère du travail explique assez bien (c'est à dire avec simplicité) le principe complexe du calcul du délai de carence : Le contrat à durée déterminée (CDD) Ministère du travail
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Le délai de carence du CDD bientôt assoupli Un CDD - contrat de travail à durée déterminée - ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association ou de l'entreprise. Autrement dit, le recours au <a href="https://www.loi1901.com/breves_associatives.php?moteur1=1146" target="_blank">Lire la suite sur Loi1901.com</a>
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