Pour bien comprendre cette étrange situation à laquelle sont confrontées de très nombreuses associations, prenons l'exemple d'un groupe musical constitué sous la forme d'une association loi de 1901 et qui dispose de deux types de produits inégaux : pour une part, souvent relativement faible, la recette des concerts, qui est assujettie à la TVA, et, pour une autre part, souvent plus importante, les subventions de fonctionnement, qui sont généralement placées hors du champ d'application de la TVA. En fixant le taux de la TVA à 2,10 %, le législateur a entendu favoriser les concerts, pour leur important rôle culturel. Cependant, cet avantage est désormais en partie confisqué par le poids de la taxe sur les salaires des employés. En effet, dans le calcul de la taxe appliquée sur les salaires, le rapport d'assujettissement est déterminé à partir des recettes taxables de ses produits totaux (y compris donc les subventions placées hors du champ d'application de la TVA). Or, ce mode de calcul génère pour ces associations une lourde charge car, d'une part, les salaires des musiciens constituent l'essentiel des dépenses de fonctionnement et, d'autre part, les recettes taxables représentent une part assez faible des produits. La solution repose sur le fait de donner la possibilité, pour les associations qui y auraient intérêt et qui le souhaitent, à être assujetties à la TVA, alors que ce droit leur est aujourd'hui refusé. Question posée par M. Bernard Brochand (UMP- Alpes-Maritimes) à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Réponse du ministère publiée au JO le 24/03/2009 En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts[1] (CGI), les organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou qui l'auraient été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes de l'année précédente, sont redevables de la taxe sur les salaires (TS) à raison des rémunérations versées aux salariés à l'égard desquels ils ont la qualité d'employeur. L'assiette de la taxe due est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. Ainsi, les subventions non imposables à la TVA perçues par l'employeur, doivent être prises en compte par celui-ci pour le calcul de son rapport d'assujettissement. Par ailleurs, seules les subventions qui constituent la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée à titre onéreux par son bénéficiaire au profit de la partie versante ou qui constituent le complément du prix d'une telle opération sont imposables à la TVA[2]. S'agissant des subventions perçues par un assujetti à la TVA exploitant un groupe musical, celles-ci peuvent être qualifiées de subventions "complément de prix" dans la mesure où il résulte d'une analyse au cas par cas de leurs modalités de calcul et de versement, qu'elles sont octroyées pour compléter le prix réclamé au public, en vertu d'un engagement de la part de leur bénéficiaire permettant d'établir sans ambiguïté l'existence d'un lien direct entre la subvention et le prix et si le principe de leur versement existe avant l'intervention du fait générateur des opérations dont elles complètent le prix. Les subventions dites de fonctionnement, destinées à couvrir exclusivement une partie des frais d'exploitation d'un organisme, ne sont en revanche pas imposables à la TVA. Il n'est donc pas possible pour le Gouvernement d'introduire ici une option pour la TVA sans contrevenir au droit communautaire et s'exposer à une procédure de manquement. Cela étant, les associations qui réalisent des spectacles peuvent s'efforcer de rentrer dans les critères des subventions complément de prix[3] taxables à la TVA, évitant ainsi la taxation sur les salaires. En savoir plus 1. Code général des Impôts - Art. 231 : (extraits) Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires de 4,25% de leur montant, à la charge des personnes ou organismes. 2. Pour que la subvention soit taxable, il faut réunir trois conditions : que trois personnes interviennent (celle qui paie, celle qui encaisse et le consommateur), ce qui exclut désormais les virements internes ; qu'un lien direct existe entre la subvention versée et le prix pratiqué, ce qui écarte les subventions globales de fonctionnement ou d'équilibre ; que le prix soit inférieur à celui du marché ou, en l'absence de marché, à son coût de revient, de façon à éviter une surtaxation. 3. Une subvention dite "subvention complément de prix" est une subvention directement liée au prix des opérations. Dans notre exemple, cette subvention permet de baisser le prix des places des spectacles. Mais, cela est valable pour toutes les opérations similaires... 4. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 1679 A du code général des impôts, d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont elles sont redevables. Cet abattement procure aux associations un allégement d'impôt substantiel puisqu'il conduit à exonérer complètement de la taxe sur les salaires les associations employant jusqu'à près de six salariés occupés à temps plein et payés au salaire minimum interprofessionnel de croissance, voire plus en cas de recours au temps partiel. 5. Les rémunérations versées dans le cadre de certains types de contrats, comme les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats aidés ou les contrats d'avenir institués par la loi de programmation pour la cohésion sociale, sont expressément exonérées de la taxe sur les salaires. Article 266-1-a du Code Général des Impôts
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