Afin de garantir une plus grande sécurité juridique aux organismes recevant des dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, issu de l'article 1er de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, ouvre la possibilité à ces organismes de s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Le dispositif défini par la présente instruction s'applique aux demandes présentées par les organismes sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales à compter du 17 juillet 2004, date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-692 du 12 juillet 2004. Les demandes présentées sur ce même fondement avant cette date sont néanmoins recevables et doivent être traitées dans le délai de 6 mois prévu par la loi, les dispositions de ce décret n'étant pas applicables. Comment l'association doit présenter sa demande 1. L'organisme qui entend bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales doit en faire la demande auprès de l'administration fiscale, (Attention, cette demande doit être présentée selon un modèle fixé par voie réglementaire). Vous pouvez télécharger cette demande d'habilitation dans notre espace de téléchargement avec des mots clés comme habilitation. 2. L'auteur de la demande doit être clairement identifié et habilité par l'organisme. Cette demande doit comporter une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires à l'administration pour apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Elle doit être adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge. 3. La demande doit être enregistrée sur le registre spécifique déjà prévu pour les demandes présentées dans le cadre des 2° et 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, afin de permettre leur dénombrement et la surveillance du respect des délais prévus. Délais de réponse de l'administration La date de réception de la demande de l'organisme par le service constitue le point de départ du délai de réponse, fixé à six mois par l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales. Le délai de six mois se calcule de quantième à quantième. Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit. Ainsi, lorsqu'une demande a été reçue le 15 mai, le délai de six mois expire le 15 novembre à minuit. Réponse positive ou non réponse de l'administration La réponse positive de l'administration ne vaut que pour la situation décrite. Elle ne pourrait valablement lui être opposée si les éléments d'information communiqués par l'organisme s'avéraient erronés ou ne pas correspondre à sa situation réelle. De même, la prise de position de l'administration cesse de lui être opposable si la situation a évolué depuis le jour où elle s'est prononcée. Dans cette circonstance, la garantie prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales ne joue plus à compter du jour où la situation de fait sur laquelle l'administration a fondé sa prise de position a changé. La preuve de ce changement incombe au service. L'administration est par ailleurs en droit de revenir sur son appréciation antérieure. Dans cette situation, la garantie cesse de produire ses effets à compter du jour où l'organisme a été avisé que la prise de position antérieure est rapportée. A cet égard, l'article 24 de la loi DCRA du 12 avril 2000 dispose que les décisions qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations. En application de ces dispositions et préalablement à la décision de remise en cause de l'appréciation antérieure, l'administration doit donc informer l'association de son intention en lui ouvrant un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, l'administration peut notifier sa décision à l'association. L'absence de réponse de l'administration dans le délai de six mois qui lui est imparti vaut accord tacite. Réponse négative de l'administration La réponse négative de l'administration doit comporter l'exposé des motifs qui la justifient. L'organisme qui délivre des reçus fiscaux malgré une réponse négative de l'administration encourt, en toute connaissance de cause, l'amende prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts. Sources : 13 L-5-04 n° 164 du 19 octobre 2004 : Contrôles et redressements. Cadre juridique. Garantie accordée à certains organismes habilités à recevoir des dons.
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Avez-vous le droit de délivrer des reçus pour dons Afin de garantir une plus grande sécurité juridique aux organismes recevant des dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, issu de l'article 1er de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, ... <a href="https://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=495" target="_blank">Lire la suite sur Loi1901.com</a>
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