13-09-2011   LIBRE

Requalification des recettes non lucratives des associations : dérive fiscale ou erreur d'appréciation ?

L'administration fiscale est tatillonne, on le sait tous. Le dire, c'est bien mais le prouver c'est mieux. Son rôle est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat. Rôle important s'il en est, d'autant plus dans une période aussi difficile que celle-ci. Mais cette administration vénérable et indispensable a-t-elle une conduite dictée par les textes de loi qui régissent son fonctionnement et ses attributions, ou sur une libre interprétation de ceux-ci ?

En effet, depuis quelque temps, suite à des contrôles fiscaux "pointus", l'administration fiscale a pu soumettre l'ensemble des recettes réalisées par des associations sportives aux différents impôts commerciaux malgré l'absence avérée de profit. Comment est-ce possible ?

Les services fiscaux pour imposer une décision controversée (euphémisme...) considèrent que ces associations exerceraient une activité lucrative dans la mesure où les manifestations sportives qu'elles organisent se retrouveraient en concurrence avec d'autres manifestations sportives organisées en France dans le cadre de l'activité des fédérations nationales dont elles dépendent.

Cette interprétation du caractère lucratif est lourde de répercussions puisqu'elle pourrait entraîner la disparition de certaines associations et des évènements sportifs qu'elles organisent.

Rien ne remplace un exemple...
Une association : "Embrun man organisation", organise chaque année le triathlon d'Embrun. Malgré une gestion saine et totalement légale de cette association entièrement réalisée par des bénévoles qui ne tirent aucun profit de cette activité, l'administration fiscale considère que, cette association exerce une activité lucrative dans la mesure où le triathlon qu'elle organise se retrouve en concurrence avec les 1 400 autres triathlons organisés en France dans le cadre de l'activité de la fédération française de triathlon dont ils sont membres !!!!!

Il est évident que la requalification de toutes les activités de cette association en activités lucratives est lourde de conséquences. Elle ne pourra pas supporter un tel coût ce qui va entraîner la disparition de leur manifestation qui jouit pourtant d'une renommée internationale et dont les retombées sont importantes pour l'ensemble du département des Hautes-Alpes.

Mais il y a plus grave encore, puisqu'il est à craindre qu'une telle interprétation soit de nature à créer un précédent susceptible de faire jurisprudence.

En effet, si toutes les compétitions d'une même discipline sportive sont considérées comme présentant un caractère lucratif en raison de la concurrence que représenteraient les autres manifestations de ce même sport, par extension cela reviendrait à affirmer que toutes les manifestations sportives organisées dans le cadre d'une fédération en France poursuivent un but lucratif. CQFD !

Qu'en dit le ministère concerné ??

Réponse (1) du ministère publiée au JO le 06/09/2011
Les associations, et notamment les associations sportives, qui relèvent du régime de la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas soumises aux impôts commerciaux, à savoir :
- impôts sur les sociétés,
- taxe professionnelle et TVA.

La dernière instruction de la direction générale des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 rappelle ce principe dans son préambule.

En revanche, l'instruction précise que les associations deviennent passibles des impôts commerciaux dès lors qu'il est admis qu'elles exercent une activité lucrative, et ce afin d'éviter les distorsions dans la concurrence et de garantir le respect du principe d'égalité devant l'impôt.

Selon les principes énoncés et repris dans l'instruction de la Direction générale des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, le caractère lucratif d'une association sportive ou autre est déterminé par une réflexion en trois étapes qui doit être menée pour chaque activité (y compris les manifestations sportives) réalisée par l'association.

1. La première étape consiste à savoir si la gestion de l'association est désintéressée. Si la réponse est négative (la gestion n'est pas désintéressée), l'association sera soumise aux impôts commerciaux. Si la réponse est positive, il convient de passer à la deuxième étape.

2. Dans la deuxième étape, l'administration fiscale se pose la question de savoir si l'association exerce une activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif.

Il faut alors distinguer deux cas de figure :
a - l'activité de l'organisme ne concurrence aucune entreprise. Dans cette hypothèse, l'activité de l'organisme n'est pas lucrative et elle n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux;

b - l'activité de l'organisme est exercée en concurrence avec une entreprise du secteur lucratif. Dans cette hypothèse, l'activité n'est pas pour autant systématiquement lucrative. Pour déterminer le régime applicable, il convient alors de passer à la troisième étape.

3. Lors de la troisième étape, sont examinées les conditions d'exercice de l'activité. La comparaison des conditions d'exercice de l'activité est effectuée selon la méthode du faisceau d'indices en analysant quatre critères classés par ordre d'importance décroissante.

Il s'agit de la méthode dite "des 4 P" (2) qui prévoit d'examiner successivement :
- le Produit proposé par l'organisme,
- le Public visé par l'organisme,
- le Prix pratiqué,
- les opérations de communication réalisées (Publicité - le quatrième P).

Le caractère lucratif de l'activité doit être démontré par l'administration fiscale qui mène les différents examens.

Celle-ci étudie donc au cas par cas la situation de chaque activité associative et ne déclare sa soumission aux impôts concernés que par exception au principe de non-assujettissement des associations aux impôts commerciaux qui reste reconnu et consacré par l'administration fiscale.

En savoir plus
(1) Question posée par M. Joël Giraud (député PS - Hautes-Alpes) à Mme la ministre de la santé et des sports.

(2) La règle des quatre P - Lucrativité des associations loi 1901

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Requalification des recettes non lucratives des associations : dérive fiscale ou erreur d'appréciation ? 
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