Débit de boissons et associations un couple légitime ?

29-01-2013  LIBRE
Pendant longtemps, la petite buvette du club de foot ouverte à l'occasion d'un match dominicale n'a pas posé de problème. C'était simple. Les membres du club achetaient quelques bières chez le grossiste du coin et avec l'aide souvent désintéressée d'un agriculteur local, une aimable piquette permettait aux joueurs et spectateurs d'échanger sur le match achevé. C'était du sport. C'était aussi du lien social et en ces temps hélas révolu, la télévision n'était pas l'œil bleu des fenêtres devenues silencieuses d'un trop grand nombre de nos villages d'aujourd'hui. On n'avait tout simplement pas vraiment le temps de la regarder.

Mais c'est du passé et le côté tatillon de l'administration n'est pas étranger à ce revirement, à cet abandon du temps commun. Avec le règne de la télévision est arrivée celui des autorisations administratives...

Aujourd'hui, tenir une petite buvette demande tellement de "paperasseries" que son abandon est hélas logique. Mais pour ceux qui souhaitent maintenir le plaisir d'être ensemble autour d'une bière servie dans un gobelet plastique lors d'une manifestation associative, suivez le guide.

Voici avec précision les règles applicables à l'ouverture d'un débit de boisson que l'association soit sportive ou non.

C'est l'article L. 3334-2 du code de la santé régit les ouvertures d'un débit de boisson par les associations. Une autorisation administrative préalable est nécessaire et un nombre maximum d'autorisations est attribué à chaque association.

Selon l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, la déclaration préalable est une formalité qui s'impose à tout exploitant ouvrant un débit de boissons à consommer sur place. Elle doit être effectuée, quinze jours au moins avant le début de l'exploitation, à la mairie du lieu d'exploitation ou, si celui-ci est à Paris, auprès de la préfecture de police. L'exploitant se voit immédiatement délivrer un récépissé.

Dans les trois jours suivant la déclaration, le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le maire, qui est tenu de lui en transmettre une copie intégrale ainsi qu'au procureur de la République.

Ces deux autorités peuvent alors se livrer à un contrôle a posteriori afin de vérifier que toutes les conditions exigées par le code de la santé publique sont remplies :
- respect de la règle du quota d'un débit au plus pour 450 habitants,
- respect de la condition de nationalité,
- respect des zones de protection,
- respect du suivi préalable de la formation obligatoire,
etc...

Les éléments à renseigner par le déclarant sont les suivants :
- nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
- situation du débit ;
- à quel titre il doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
- la catégorie du débit qu'il se propose d'ouvrir ;
- le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation ;
- satisfaire à la condition de nationalité c'est-à-dire disposer de la nationalité française ou de la qualité de ressortissant d'un État de l'Union européenne ou de celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Union européenne, Islande, Norvège et Lichtenstein).

L'article L. 3334-1 du code de la santé publique prévoit que les débits temporaires qui fonctionnent dans le cadre d'expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique ne doivent fonctionner que durant la manifestation et être installés à l'intérieur de l'enceinte de l'exposition ou de la foire.

Préalablement à l'ouverture, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable de la manifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon) et faire une déclaration à la mairie (ou à la préfecture de police pour Paris). Autant de déclarations sont nécessaires que de points de vente de boissons installés.

L'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les buvettes installées à l'occasion des manifestations exceptionnelles autres que celles mentionnées à l'article L. 3334-1 (fêtes publiques, bals publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) doivent obtenir l'autorisation préalable du maire de la commune d'installation.

Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique.

Par dérogation, dans les seuls départements français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique, Guyane), le représentant de l'Etat peut autoriser par voie d'arrêté la vente de boissons du 4e groupe dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite de quatre jours par an.

Une association qui établit un tel débit de boissons pour la durée de la manifestation publique qu'elle organise ne peut obtenir plus de cinq autorisations par an. Cette limitation ne s'applique pas aux personnes physiques qui établissent un débit de boissons à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique.

En savoir plus
(1) Réponse ministérielle publiée au JO (page 865) le 22/01/2013 par le ministère de l'intérieur.

Code de la santé publique - Article L3334-2

Code de la santé publique - Article L. 3332-3

Code de la santé publique - Article L. 3334-1

Code de la santé publique - Article L. 3321-1



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