La commémoration du centenaire de la loi du 9 décembre 1905 a permis de mesurer combien les Français demeurent attachés au régime de séparation des Églises et de l'État. Les dernières déclarations du président de la république sur une éventuelle modification de cette loi pour la mettre en conformité avec le nouveau paysage confessionnel français, semblent également être reçues avec inquiétude par de très nombreuses associations. Il faut dire que les propos tenus et les lieux choisis pour les tenir étaient suffisamment provocateurs pour que l'inquiétude grandisse... De toute évidence, un débat est lancé. Pourquoi pas ! Il est vrai que la France a beaucoup changé depuis le 9 décembre 1905. Mais, il est à noter que la ”laicité à la française” semble gêner ou tout du moins provoquer des réactions de la part de confessions qui étaient jusqu'à présent tout à fait calmes sur le sujet... Rechercher une meilleure adaptation du droit des cultes à l'évolution de la société française contemporaine, de manière à donner tout son sens et sa portée à la liberté de religion ne nous semble pas inutile. Mais quand et comment poser le débat ? L'exemple du rescrit cultuel, l'art d'avancer doucement mais sûrement... Le fonctionnement des associations cultuelles régies par la loi de 1905 possède un régime fiscal qui rend très difficiles les dons et legs (cela est voulu par la loi), et plusieurs confessions ont ainsi créé des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 pour assurer leur communication, leur formation, leur encadrement juridique, etc. Il serait envisagé d'aligner le régime fiscal des deux types d'associations, notamment pour que les legs et dons puissent être perçus plus rapidement. Il serait également question de créer un ”rescrit cultuel”, procédure qui permettrait à une association cultuelle d'interroger l'administration sur son aptitude à recevoir des dons et legs, sur le modèle du rescrit fiscal* bien connu des associations loi 1901. Le député M. Pierre Morel-A-L'Huissier (UMP) a demandé à la ministre de Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si elle envisage effectivement d'assouplir le fonctionnement des associations cultuelles régies par la loi de 1905 et de lui préciser la teneur du « rescrit cultuel ». Texte de la réponse de la ministre : L'article 1er de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 10 de la loi de simplification du droit du 10 décembre 2004 autorisant le Gouvernement à aménager par ordonnance le régime juridique des associations, fondations et congrégations, a mis fin au régime d'autorisation administrative préalable des libéralités consenties à ces personnes morales pour lui substituer un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative en cas d'inaptitude de l'organisme donataire ou légataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ainsi que la circulaire du 1er août 2007 précisent les modalités d'application de ce nouveau régime des libéralités. Les dispositions de l'article 910 du code civil, modifié par l'article 1er de l'ordonnance précitée, précisent que le nouveau régime de déclaration des libéralités est applicable aux « fondations, congrégations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ». Cette capacité à recevoir des libéralités a été accordée par le législateur à certaines catégories d'associations poursuivant un but exclusif dans des domaines bien délimités. Il s'agit des associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche médicale ou scientifique (art. 6, dernier alinéa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) et des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte (art. 19, al. 1er et 8 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État). Il appartient donc à l'administration de vérifier si l'association a bien la capacité à recevoir une libéralité et si ses activités ou celles de ses dirigeants ne sont pas visées par l'article 1er de la loi du 12 juin 2001. À l'instar de la procédure dite de « rescrit fiscal » instaurée par l'article 1er de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, afin de permettre à tout organisme sans but lucratif qui a un doute sérieux sur sa capacité à bénéficier du dispositif fiscal applicable aux dons manuels prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, de solliciter l'administration fiscale pour s'assurer de son droit à délivrer des reçus fiscaux, la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics présidée par le professeur Jean-Pierre Machelon suggère, dans son rapport remis au ministre de l'intérieur en septembre 2006, que toute association puisse interroger de la même manière l'administration préfectorale sur sa capacité à bénéficier des avantages liés au statut d'association cultuelle, en particulier dans le cadre d'une donation ou d'un legs. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis en place un groupe de travail chargé d'étudier les suites à donner aux préconisations avancées par la commission précitée. Ce groupe examine actuellement, avec une attention particulière et dans le respect du cadre juridique fixé par la loi du 9 décembre 1905, la question relative à l'examen, par l'administration, de la capacité des associations à recevoir des dons et legs ainsi que toutes les autres suggestions faites par la commission. La ministre fera connaître les mesures visant à améliorer le fonctionnement des associations cultuelles, au cours du premier semestre 2008, à l'issue des travaux du groupe de travail. (Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 582) En savoir plus *Le rescrit fiscal : Les organismes peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'ils répondent aux critères pour que les dons qu'ils reçoivent ouvrent droit à l'avantage fiscal. L'administration dispose d'un délai de six mois pour instruire la demande. Le défaut de réponse vaut habilitation tacite de l'organisme à recevoir des dons ouvrant droit à avantage fiscal et à délivrer des reçus aux donateurs. (article L 80 C du livre des procédures fiscales). Le décret n° 2004-692 du 12 juillet 2004 prévoit que cette demande doit être établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
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Vers un assouplissement de la loi de 1905 pour les associations cultuelles La commémoration du centenaire de la loi du 9 décembre 1905 a permis de mesurer combien les Français demeurent attachés au régime de séparation des Églises et de l'État. Les dernières déclarations du président de la ... <a href="https://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1038" target="_blank">Lire la suite sur Loi1901.com</a>
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