La vente d'alcool est en principe interdite, à moins de posséder une licence. Cependant, des dérogations temporaires d'ouverture de buvettes des deux premiers groupes sont accordées aux associations lors de fêtes publiques. Mais, ces autorisations demeurent-elles assujetties au respect des zones de protection instituées pour toute ouverture de débit de boissons ? Réponse du ministère publiée au JO le 08/05/2012 (1) Le code de la santé publique prévoit deux régimes relatifs aux débits de boissons temporaires. L'article L.3334-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que des débits temporaires peuvent être ouverts dans le cadre d'expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. Préalablement à l'ouverture, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable de la manifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon), et faire une déclaration à la mairie (ou à la préfecture de police pour Paris). Autant de déclarations sont nécessaires que de points de vente de boissons installés. Les débits de boissons, qui ne doivent fonctionner que durant la manifestation et être installés à l'intérieur de l'enceinte de l'exposition ou de la foire, peuvent vendre toutes catégories de boissons. Par ailleurs, l'article L. 3334-2 du même code prévoit que les buvettes installées à l'occasion des manifestations excepttionnelles autres que celles mentionnées à l'article L. 3334-1 (fêtes publiques, bals publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) doivent obtenir l'autorisation préalable du maire (pour Paris, le préfet de police) de la commune d'installation. Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. L'article L. 3335-1 du CSP prévoit en outre que le préfet peut déterminer par arrêté les périmètres de protection (2) autour de certains établissements -parmi lesquels les établissements de formation et de loisirs de la jeunesse- à l'intérieur desquels un débit de boissons à consommer sur place ne peut être installé. L'établissement d'une zone de protection autour de ces établissements est une faculté offerte au préfet, et aucunement une obligation, comme c'est en revanche le cas pour les établissements de santé et les terrains de sport autour desquels doit obligatoirement être définie une zone de protection. Il appartient donc à la personne qui souhaite installer un débit temporaire au titre de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, de même qu'au maire, chargé de délivrer l'éventuelle autorisation d'installation, de s'assurer préalablement des périmètres de protection définis par le préfet. Le respect des périmètres de protection s'applique également pour l'ouverture des débits de boissons temporaires en application de l'article L.3334-1 du même code. En savoir plus (1) Question posée par Mme Marie-Jo Zimmermann (députée UMP - Moselle) à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Madame Marie-Jo Zimmermann a été battue aux législatives. Elle n'obtient que 24,3 % des voix contre 27,4 % pour Jean-Marie Rausch et 48,3 % pour Dominique Gros. Cette députée UMP n'a pas démérité, son combat pour les associations restera un exemple. (2) L'article 11 de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 dispose ainsi qu'aucun « débit de boissons de 2ème catégorie ne peut être établi à une distance inférieure à 150 mètres autour des édifices et établissements suivants : - édifices consacrés à un culte quelconque, - cimetières, - hôpitaux, hospices, maisons de retraite, établissements privés ou publics de prévention de soins comportant hospitalisation et dispensaire de prévention des Services Départementaux d'Hygiène Sociale, - établissements scolaires privés ou public et les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, - stades, piscines, terrains de sport publics ou privés, - établissements pénitentiaires, - casernes, camps, arsenaux, - bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises de transport. Ouvrir une buvette temporaire - Loi1901.com
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